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Actualités et analyses · Holding patrimoniale

Régime mère-fille : conditions et intérêt réel pour un patrimoine privé

Conditions à remplir, coût réel d’un dividende remonté dans la holding, et surtout ce que le régime ne fait pas : il déplace la fiscalité plus qu’il ne la supprime. Chiffres sur 100 000 € distribués.

Beaucoup de projets de holding patrimoniale reposent sur une idée simple : faire remonter les dividendes d’une société à l’autre sans frottement fiscal. C’est, pour l’essentiel, ce que permet le régime mère-fille des articles 145 et 216 du CGI. Restent les conditions, le coût réel, et surtout ce que le régime ne fait pas, car il déplace la fiscalité plus qu’il ne la supprime.

Ce que fait le régime mère-fille, en une phrase

Les dividendes versés par une filiale ont déjà supporté l’IS chez elle. Pour éviter une seconde imposition, l’article 216 du CGI permet de retrancher ces produits du résultat de la société mère, à l’exception d’une quote-part de frais et charges de 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris (BOI-IS-BASE-10-10-20, § 90). Autrement dit : 95 % du dividende sort de la base imposable, et seule cette quote-part est taxée à l’IS chez la mère.

Point utile en pratique : l’option est tacite, s’exerce exercice par exercice, et vaut globalement pour tous les titres détenus dans une même filiale (BOI-IS-BASE-10-10-10).

Les conditions à remplir

La société mère

Elle doit être soumise à l’IS au taux normal. La forme juridique importe peu : les sociétés de capitaux, mais aussi les sociétés à forme et objet civils ayant opté pour l’IS, peuvent être société mère (BOI-IS-BASE-10-10-10-10, § 70 à 90), un assujettissement partiel étant admis (§ 120). Un organisme totalement exonéré d’IS au taux normal est en revanche exclu (§ 130).

La filiale

La forme est également indifférente, à une exception déterminante près : le régime ne s’applique pas lorsque les résultats de la filiale relèvent de l’article 8 du CGI, celui des sociétés de personnes imposées entre les mains de leurs associés (§ 150). Une SCI à l’IR ne distribue pas de dividendes mais transmet une quote-part de résultat foncier, imposée chez l’associé : le régime n’a aucune prise sur elle. C’est le malentendu le plus fréquent sur le sujet.

Le seuil de 5 %

La participation doit représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice, seuil apprécié à la date de mise en paiement des dividendes (BOI-IS-BASE-10-10-10-20, § 50).

La conservation pendant deux ans

Les titres doivent être conservés deux ans (§ 210). L’exonération joue dès la première année (§ 220), mais une cession avant ce délai oblige la société à reverser l’impôt dont elle a été indûment exonérée (§ 230). Les titres nominatifs, les parts sociales notamment, ne demandent aucune formalité ; les titres au porteur doivent être déposés auprès d’un établissement habilité (§ 10 et 20).

Ce que coûte réellement un dividende remonté dans la holding

Une filiale soumise à l’IS distribue 100 000 € à sa holding, qui la détient à plus de 5 % depuis plus de deux ans et relève de l’IS à 25 %.

ÉtapeMontant
Dividende perçu par la holding100 000 €
Quote-part de frais et charges (5 %)5 000 €
IS dû sur cette quote-part (25 %)1 250 €
Taux effectif d’imposition du dividende1,25 %
Somme disponible dans la holding98 750 €

Sans le régime, l’IS aurait porté sur la totalité : 25 000 €, soit un écart de 23 750 € sur l’exercice. Si la holding relève du taux réduit d’IS de 15 % (dans la limite de 42 500 € de bénéfice, pour un chiffre d’affaires inférieur à 10 M€ et un capital détenu à 75 % au moins par des personnes physiques, BOI-IS-LIQ-20-10), l’imposition tombe à 750 €. Prudence toutefois : le Conseil d’État a jugé que le chiffre d’affaires à retenir pour une société d’un groupe est celui du groupe (CE, 13 mars 2025, n° 481538, société TDA), ce qui écarte du taux réduit nombre de holdings qui pensaient en bénéficier.

L’intérêt réel pour un patrimoine privé : un report, pas une suppression

Le régime mère-fille n’allège pas la fiscalité de l’associé personne physique : il allège celle de la société. Tant que les liquidités restent dans la holding, le gain est net ; dès qu’elles en sortent, il s’évapore. Reprenons les 100 000 € distribuables, avec un prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026, service-public.gouv.fr, fiche F2329) :

TrajetRésultat
Distribution directe à l’associé68 600 € nets dans son patrimoine privé
Remontée dans la holding, puis réinvestissement98 750 € investissables
Remontée dans la holding, puis distribution à l’associé67 742,50 € nets

Le troisième trajet est légèrement moins favorable que le premier : la quote-part de 5 % a été taxée en route, pour rien. L’intérêt du régime se joue donc sur le réinvestissement, ici une capacité d’investissement supérieure d’environ 44 % à ce dont l’associé disposerait après impôt personnel. Outil de capitalisation, donc, pas de consommation : le raisonnement se tient avant de constituer la structure. C’est ainsi que nous articulons LMNP, SCI et holding dans une vision consolidée plutôt qu’entité par entité.

Les cas où le régime ne joue pas

  • La SCI à l’IR, qui relève de l’article 8 du CGI : ses résultats sont imposés chez les associés, il n’y a pas de dividende à exonérer. Interposer une holding au-dessus ne produit pas l’effet recherché. Voir notre page SCI à l’IS et son simulateur IR / IS.
  • Les sociétés totalement exonérées d’IS au taux normal (BOI-IS-BASE-10-10-10-10, § 130).
  • Les montages à but principalement fiscal. La clause anti-abus de l’article 205 A du CGI écarte le régime lorsque le montage poursuit à titre d’objectif principal un avantage fiscal contraire à l’objet du dispositif, sans motifs valables reflétant la réalité économique (BOI-IS-BASE-70). Une holding constituée dans le seul but de remonter des dividendes à 1,25 % est un sujet de contrôle.
  • La rupture du délai de deux ans, qui impose la restitution de l’impôt épargné.

L’intégration fiscale : la quote-part ramenée à 1 %

Lorsque la mère et la filiale forment un groupe fiscalement intégré (CGI, art. 223 A ou 223 A bis), la quote-part est ramenée à 1 % pour les dividendes versés par une société membre depuis plus d’un exercice (BOI-IS-BASE-10-10-20, § 150) : sur notre exemple, l’imposition passerait de 1 250 € à 250 €. Le même taux s’applique, sous conditions, aux produits de filiales de l’Union européenne ou de l’EEE qui rempliraient les conditions de groupe si elles étaient françaises (§ 166-167). L’intégration suppose en revanche une détention à 95 % et des obligations déclaratives propres : l’arbitrage se fait au cas par cas.

Trois questions avant de monter la structure

Un projet de réinvestissement est-il identifié, ou le besoin est-il de dégager du revenu disponible ? La filiale est-elle soumise à l’IS, et depuis quand ? La chaîne de détention tient-elle le délai de deux ans ? Un patrimoine qui combine meublé, SCI et holding ne se pilote pas en trois dossiers étanches.

Questions fréquentes

Une SCI peut-elle bénéficier du régime mère-fille ?

Comme filiale, une SCI à l’IR est exclue : relevant de l’article 8 du CGI, elle ne distribue pas de dividendes. Une société civile ayant opté pour l’IS ne relève plus de l’article 8 et peut être société mère (BOI-IS-BASE-10-10-10-10, § 80) ; l’éligibilité de ses distributions comme filiale s’apprécie au regard de toutes les conditions de l’article 145 et mérite d’être sécurisée dossier par dossier.

Faut-il déposer une option pour appliquer le régime mère-fille ?

Non. L’option est tacite, annuelle et globale pour tous les titres d’une même filiale, sans obligation déclarative particulière : elle résulte du traitement retenu dans la déclaration de résultat (BOI-IS-BASE-10-10-10).

Que se passe-t-il si je vends les titres avant deux ans ?

La société doit verser une somme égale à l’impôt dont elle a été indûment exonérée (BOI-IS-BASE-10-10-10-20, § 230) : l’exonération obtenue dès la première année n’est jamais définitive avant l’échéance du délai.

Le régime permet-il de payer moins d’impôt sur mes revenus personnels ?

Non : il concerne l’imposition de la société, pas celle de l’associé. Les sommes ensuite distribuées à une personne physique supportent le PFU (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026), sauf option globale pour le barème progressif avec abattement de 40 %.

Sources officielles

  • CGI, art. 145 : conditions d’application du régime des sociétés mères
  • CGI, art. 216 : exonération des produits de participation et quote-part de frais et charges de 5 %
  • CGI, art. 205 A : clause anti-abus générale
  • CGI, art. 8 : sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu
  • CGI, art. 223 A et 223 A bis : groupe fiscalement intégré
  • BOI-IS-BASE-10-10-10 : définition du régime et modalités de l’option
  • BOI-IS-BASE-10-10-10-10 : conditions relatives aux sociétés éligibles (§ 70 à 150)
  • BOI-IS-BASE-10-10-10-20 : conditions relatives aux participations éligibles (§ 10 à 230)
  • BOI-IS-BASE-10-10-20 : définition des produits et quote-part de frais et charges (§ 90, § 150, § 166-167)
  • BOI-IS-BASE-70 : exclusion des montages à but principalement fiscal (art. 205 A du CGI)
  • BOI-IS-LIQ-20-10 : taux réduit d’IS, conditions de chiffre d’affaires, de bénéfice et de détention du capital
  • impots.gouv.fr, actualité « Taux réduit d’IS : le critère du chiffre d’affaires revu pour les entreprises appartenant à des groupes » (CE, 13 mars 2025, n° 481538, société TDA)
  • service-public.gouv.fr, fiche F2329 : prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placement (mise à jour du 30/06/2026)
  • DGFiP, brochure pratique IR 2026, « Principales nouveautés revenus 2025 » (hausse de la CSG, LFSS 2026, art. 12)

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